Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 16/04/2012 Identifiant SIREN 751 311 804 Identifiant SIRET du siège 751 311 804 00015 Dénomination AUB'BORD DE L'EAU Catégorie juridique 5710 - SAS, société par actions simplifiée Activité Principale Exercée (APE) 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin
Question N° 95807 de M. Hunault Michel Nouveau Centre - Loire-Atlantique QE Ministère interrogé Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation Ministère attributaire Commerce, artisanat et consommation Question publiée au JO le 14/12/2010 page 13427 Réponse publiée au JO le 13/09/2011 page 9779 Date de changement d'attribution 29/06/2011 Rubrique entreprises Tête d'analyse auto-entrepreneurs Analyse statut. réglementation Texte de la QUESTION M. Michel Hunault demande à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, de préciser les conditions dans lesquelles le statut de l'auto-entrepreneur peut en 2011 se cumuler avec une activité salariée, ou de travailleur indépendant. Texte de la REPONSE L'activité de travailleur indépendant ne peut être cumulée avec une autre activité exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur. En effet, aux termes de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles sont redevables, sur leur revenu d'activité, d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés ... ». L'interprétation qui prévaut de cet article est qu'un seul régime est applicable à un travailleur indépendant, et qu'il convient de faire masse » des revenus afférents à ses différentes activités afin de les soumettre à un seul et même régime, pour calculer globalement les cotisations dues selon un mode de calcul unique. Il ne peut y avoir qu'un seul assuré, une seule personne physique et un seul mode de calcul. En pratique, un travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance associée ou égalitaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au régime de droit commun de cotisations et contributions sociales appel à cotisations par le RSI, ne peut donc demander le régime social de l'autoentrepreneur pour la nouvelle activité indépendante. En revanche, un travailleur indépendant peut très bien exercer plusieurs activités au sein de la même autoentreprise, du moment que le chiffre d'affaires cumulé de ces activités ne dépasse pas les plafonds applicables pour le régime du micro fiscal art 50-0 et 102 ter du code général des impôts 81 500 euros pour les activités commerciales, 32 600 euros pour les activités artisanales ou de services. S'agissant des salariés, le régime de l'autoentrepreneur présente une réelle opportunité qui répond au désir profond d'entreprendre qui anime les Français, puisque le cumul d'activités est possible sous condition. En effet, le salarié qui crée une activité sous le régime de l'autoentrepreneur ne peut toutefois pas exercer, en complément, une activité identique à celle de son employeur et auprès de la même clientèle, sans avoir obtenu l'accord de son employeur. En outre, le régime de l'autoentrepreneur n'a nullement été conçu pour couvrir l'externalisation abusive de salariés ou le recrutement de faux indépendants. Les services de l'État sont mobilisés pour lutter contre la dissimulation d'une relation salariale de subordination sous la forme d'une relation commerciale de sous-traitance et des contrôles sont mis en oeuvre. Lesassociations tenues d’établir un rapport de gestion sont : les associations ayant une activité économique d’une certaine taille. Elles sont définies à l’article L.612-1 du Code de commerce. Ce sont celles qui dépassent deux des trois critères suivants : total du Dispositions de nature spécifique Logiciels Sites internet Indemnités de mutations versées par les sociétés à objet sportif Prime de partage des profits Quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées Certificats d’économie d’énergie Terrains de carrières et redevances de fortage Droits au paiement de base Opérations de nature spécifique Opérations faites en commun et pour le compte de tiers Contrats long terme Opérations de fiducie Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution d’actions gratuites aux salariés Contrats de garantie financière Opérations avec une entreprise en redressement judiciaire Activités d’échanges dans le cadre de transactions internet Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture Titre VI – Dispositions et opérations de nature spécifique Art. 600-1 A la date d’entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 213-1 à 213-35 s’appliquent sous réserve des dispositions contenues aux articles 611-1 à 612-4. Le rattachement des coûts d’emprunt au coût d’acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est déterminé selon les dispositions de l’article 213-9. Les définitions, conditions de comptabilisation et modalités d’évaluation des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles sont précisées aux articles 214-1 à 214-14. Chapitre I – Dispositions de nature spécifique Section 1 – Logiciels Art. 611-1 Un logiciel destiné à un usage commercial est créé en vue d’être vendu, loué ou commercialisé sous d’autres formes. Un logiciel à usage interne est destiné à toute autre forme d’usage. Art. 611-2 Les logiciels destinés à un usage commercial sont comptabilisés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément réunies • le projet est considéré par l’entité comme ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ; • l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel concerné et de s’en servir durablement pour les besoins de la clientèle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en oeuvre. Art. 611-3 Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément remplies • le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique ; • l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d’utilisation minimale estimée compte tenu de l’évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production de logiciels et précise l’impact attendu sur le compte de résultat. Art. 611-4 Les logiciels, créés par l’entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins propres de l’entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production. Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de l’application – aussi appelée analyse organique –, à la programmation – aussi appelée codification –, à la réalisation des tests et jeux d’essais et à l’élaboration de la documentation technique destinée à l’utilisation interne ou externe. Art. 611-5 Les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d’acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés à compter de leur date d’achèvement. Section 2 – Sites internet Art. 612-1 Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l’actif si l’entreprise démontre qu’elle remplit simultanément les conditions suivantes • le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ; • l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ; • l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ; • le site internet générera des avantages économiques futurs ; • l’entreprise dispose des ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ; • l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement. Art. 612-2 Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l’actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées à l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à • l’obtention et à l’immatriculation d’un nom de domaine ; • l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ; • le développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ; • la réalisation de la documentation technique ; • les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l’alimentation et la mise à jour du site ainsi que l’expédition du contenu du site. Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent. La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l’actif est considérée comme la méthode préférentielle. Art. 612-3 Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l’actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche, comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l’actif. Art. 612-4 Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont réalisées, sauf • s’il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l’engagement des dépenses ; • et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l’actif de façon fiable. Section 3 – Indemnités de mutations versées par les sociétés à objet sportif Sous-section 1 – Définition et conditions de comptabilisation Art. 613-1 En application des dispositions des articles 211-1 à 211-8, les indemnités versées par une société à objet sportif visée à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent à l’acquisition de droits contractuels, donc d’immobilisations incorporelles • qu’elle contrôle du fait d’évènements passés ; • dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe. Art. 613-2 Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure où • il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ; • le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Sous-section 2 – Echanges de joueurs Art. 613-3 Conformément à l’article 214-6, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. La référence à des conditions normales de marché suppose l’existence d’un marché actif. Or, en matière d’immobilisation incorporelle, l’existence d’un marché actif ne peut être qu’exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas être fait référence à un marché actif, car • les actifs sont uniques, même si des transactions d’achats et de ventes existent, les contrats se négocient individuellement entre sociétés acquéreuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu fréquentes ; • les prix de ces actifs sont rarement révélés au public. Les immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas être évaluées à la valeur vénale, le coût doit être évalué à la valeur comptable de l’actif cédé. En cas de soulte versée, celle-ci est comptabilisée en immobilisation incorporelle, et doit être évaluée de nouveau le cas échéant, dans le cadre du test de dépréciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputée sur le coût de l’immobilisation incorporelle, et en résultat pour l’excédent, le cas échéant. Excepté ce dernier cas, le compte de résultat n’est pas affecté par l’échange. Sous-section 3 – Amortissement Art. 613-4 Conformément aux dispositions des articles 214-1 et 214-2, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitée par la durée du contrat, est déterminable. Elle ne peut excéder la période de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la société employeur, alors que l’indemnité initiale a été versée au profit d’une autre société. Le mode d’amortissement retenu par la société doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d’amortissement linéaire est le plus approprié. Sous-section 4 – Modalités de dépréciation Art. 613-5 En application des dispositions de l’article 214-15, la société doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant que l’immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur. Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit • si la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n’est comptabilisée ; • si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, c’est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage qui est retenue. Si la valeur vénale ne peut pas être déterminée, c’est la valeur d’usage qui est retenue. Art. 613-6 En l’absence d’un marché des transferts produisant une valeur vénale pouvant servir de base objective à une valeur actuelle, les sociétés doivent utiliser le concept de valeur d’usage qui doit être déterminé avec la prudence qui convient, particulièrement pour des entités en situation récurrente de déficit au niveau du résultat avant amortissement des immobilisations corporelles, résultat financier et impôts. Dans ce dernier cas, toute amélioration reflétée dans les équilibres d’exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit être dûment justifiée pour pouvoir être prise en compte dans les calculs de flux nets prévisionnels de trésorerie servant à la détermination de la valeur d’usage. La qualité des processus de prévision doit être testée et validée à partir du degré de fiabilité des prévisions passées pour refléter de telles améliorations, et plus généralement pour permettre de conserver à l’actif ces indemnités de mutation. Art. 613-7 Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux • au niveau global de l’équipe considérée comme une unité génératrice de trésorerie flux nets de trésorerie attendus, rapprochement entre résultats passés et obtenus…. ; • au niveau du joueur en cas de défaillance individuelle performance, indisponibilité, participation aux matchs…. Art. 613-8 La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’immobilisation. En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l’immobilisation est sortie. Sous-section 5 – Indemnités de mutation reçues Art. 613-9 Les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat. Section 4 – Prime de partage des profits Art. 614-1 Les sociétés mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 comptabilisent, pour l’établissement de leurs comptes sociaux et consolidés, la prime mentionnée au II de cet article, selon les modalités prévues à l’article 614-2. Art. 614-2 Le versement de la prime constitue une obligation à compter de la date de l’assemblée générale ayant voté l’augmentation de la distribution des dividendes par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes. La prime est alors comptabilisée en charge, selon les modalités prises dans l’accord ou à défaut d’accord selon le procès-verbal de désaccord précisant le montant de la prime que l’employeur s’engage à verser unilatéralement. Section 5 – Quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées Art. 615-1 Sont comptabilisées conformément aux dispositions de la présente section • les quotas d’émission de gaz à effet de serre définis au premier alinéa de l’article L. 229-7 du code de l’environnement, • les unités définies au 6ème alinéa de l’article du même code, et • les unités de quantité attribuée et les unités d’absorption définies par l’article du même code. Sous-section 1 – Comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre Article 615-2 Les exploitants d’installations et d’aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l’article L. 229-5 du code de l’environnement doivent, à l’issue de chacune des années civiles d’une période déterminée, restituer à l’Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d’émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes. Les quotas d’émission étant détenus • soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article du code de l’environnement ; • soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1. Article 615-3 Les quotas d’émission répondent à la définition des actifs figurant à l’article 211-1. Les quotas d’émission étant un élément, dont le coût d’acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks. Ils sont sortis des stocks • lors de l’émission de gaz à effet de serre, et/ou ; • en cas de cession. Article 615-4 Les quotas d’émission peuvent être détenus dans deux buts distincts • pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre modèle économique production », et/ou ; • à des fins de négoce modèle économique négoce ». Les quotas d’émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d’émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après. Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise. Sous-section 2 – Comptabilisation dans le cadre du modèle économique production » § 1 – Comptabilisation d’un passif au titre des obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre Art. 615-5 Les émissions de gaz à effet de serre font naître une obligation de restitution de quotas d’émission à l’Etat. Cette obligation constitue un passif défini aux articles 321-1 à 321-3 lorsqu’elle se traduit par une obligation d’achat de quotas. L’obligation de restituer les quotas d’émission à l’Etat pour justifier du respect des obligations n’est pas par elle-même constitutive d’un passif. Art. 615-6 Le passif est comptabilisé au compte 449 Quotas d’émission à acquérir ». Le montant comptabilisé au compte 449 correspond au coût des quotas qu’il est nécessaire d’acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées. Le passif est éteint par l’achat des quotas. § 2 – Comptabilisation des quotas d’émission en stocks Art. 615-7 Les quotas d’émission acquis sont enregistrés au coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31. Art. 615-8 Les quotas d’émission alloués par l’Etat en application de l’alinéa 2 de l’article du code de l’environnement sont attribués chaque année en fonction d’un volume d’émissions de gaz à effet de serre autorisé et en contrepartie de l’obligation de restituer les quotas correspondant aux émissions de cette même année. Ils sont enregistrés en stocks pour une valeur nulle. Les quotas d’émission sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34. Art. 615-9 A la date de clôture de l’exercice, les quotas d’émission en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Art. 615-10 Les quotas d’émission sont consommés par les émissions de gaz à effet de serre. Les quotas d’émission conservés postérieurement à l’émission de gaz à effet de serre pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif. Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation. § 3 – Conséquences à la clôture comptabilisation d’un actif stocks ou d’un passif Art. 615-11 A la clôture • Un passif est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux quotas d’émission détenus par l’entité. Il correspond au coût des quotas qu’il est nécessaire d’acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées. • Un actif stocks est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas d’émission détenus par l’entité. Il correspond aux quotas d’émission disponibles pour couvrir les émissions futures de gaz à effet de serre. Sous-section 3 – Comptabilisation dans le cadre du modèle économique négoce » Art. 615-12 Les quotas d’émission sont comptabilisés en stocks. § 1 – Coût d’entrée Art. 615-13 Ils sont enregistrés au coût d’acquisition conformément à l’article 213-31. § 2 – Evaluation postérieurement à la date d’entrée Art. 615-14 A la clôture de l’exercice, ils sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23. Art. 615-15 Les quotas d’émission gérés selon le modèle économique production » et les quotas d’émission gérés selon le modèle économique négoce » font l’objet d’une évaluation distincte. § 3 – Sortie de stocks Art. 615-16 La détention des quotas d’émission n’étant pas liée à un processus de production générant des émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas consommés par l’émission de gaz à effet de serre, même lorsqu’ils sont détenus par une entreprise soumise à cette réglementation. Art. 615-17 Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation. Sous-section 4 – Comptabilisation de l’amende Art. 615-18 L’amende prévue à l’article L. 229-18 du code de l’environnement est comptabilisée en charges. Sous-section 5 - Comptabilisation des unités autres que les quotas d’émission de gaz à effet de serre Art. 615-19 Ces unités autres sont comptabilisées selon les règles comptables décrites aux articles 615-2 à 615-17. Toutefois, seules les unités pouvant être utilisées pour remplir les obligations liées aux émissions de gaz à effet de serre peuvent être comptabilisées selon le modèle économique production ». Art. 615-20 Le coût d’entrée des unités attribuées à l’entité est évalué au coût de production conformément aux dispositions de l’article 213-32. Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres unités en comptabilité matière Art. 615-21 Les quotas d’émission et les autres unités détenus par les entreprises soumises à la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les unités gérées selon le modèle économique production » et le cas échéant celles gérées selon le modèle économique négoce » et en distinguant, au sein du modèle économique production », celles destinées à couvrir les émissions de gaz à effet de serre réalisées, de celles destinées à couvrir les émissions futures. Section 6 – Certificats d’économie d’énergie Art. 616-1 Les certificats d’économies d’énergie définis par l’article L. 221-8 du code de l’énergie, à l’exception de ceux détenus par les structures désignées à l’alinéa 2 de l’article L. 221-2 du code de l’énergie, sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant dans la présente section. Sous-section 1 – Traitement comptable des obligations d’économies d’énergie comptabilisation d’un passif lié aux ventes d’énergie Art. 616-2 Les personnes désignées à l’article L. 221-1 du code de l’énergie ont une obligation d’économies d’énergie dont elles peuvent se libérer • soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d’économies d’énergie permettant l’obtention des certificats d’économies d’énergie désignés à l’article L. 221-8 du code de l’énergie délivrés par l’Etat ; • soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. Le fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie est l’activité de ventes d’énergie de l’année en cours. Art. 616-3 L’obligation d’économies d’énergie constitue un passif conformément aux articles 321-1 à 321-3 lorsque les actions permettant de se libérer de l’obligation se traduisent par une sortie de ressources sans contrepartie. Art. 616-4 Le passif est évalué au montant des dépenses ayant la nature de charges qui restent à engager pour éteindre l’obligation d’économies d’énergie. Art. 616-5 Le passif est éteint par • la réalisation des dépenses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou ; • l’achat des certificats, ou ; • le versement au Trésor public prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie. Art. 616-6 Les obligations dont l’entité se libère par des actions directes d’économies d’énergie sur ses propres installations et qui ont pour contrepartie l’entrée d’un élément d’actif prévu par l’article 211-1 ne sont pas constitutives d’un passif. Art. 616-7 L’obligation de produire les certificats à l’Etat pour justifier du respect des obligations d’économies d’énergie n’est pas à par elle-même constitutive d’un passif. Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie comptabilisation en stocks Art. 616-8 Conformément à l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l’article L. 221-1 du même code ou par toute autre personne morale. Les personnes désignées à l’article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l’énergie obtiennent des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’Etat en contrepartie de leurs actions d’économies d’énergie. Art. 616-9 Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1. Les certificats d’économies d’énergie étant un élément dont le coût d’obtention ou d’acquisition est directement lié à l’activité de vente d’énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks. Ils sont sortis des stocks • lors des ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte, ou/et ; • lors de leur cession. Art. 616-10 Les certificats d’économies d’énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts • pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d’énergie modèle économique Economies d’énergie », ou/et ; • à des fins de négoce modèle économique Négoce ». Les certificats d’économies d’énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après. Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise. § 1 – Modèle économique Economies d’énergie » Art. 616-11 Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32. Art. 616-12 Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31. Art. 616-13 Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34. Art. 616-14 A la clôture de l’exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Art. 616-15 Les certificats d’économies d’énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte kilowattheure d'énergie finale économisé. Les certificats d’économies d’énergie conservés postérieurement au fait générateur de l’obligation pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif. Art. 616-16 Les certificats d’énergie sont sortis des stocks • lors de la réalisation des ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie, ou/et ; • en cas de cession. Art. 616-17 Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation. Art. 616-18 A la clôture de l’exercice • Un passif est comptabilisé si les obligations d’économies d’énergie sont supérieures à la réalisation des économies d’énergie. Le passif correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d’énergie réalisées. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats, ou ; • Un actif stock est comptabilisé si les économies d’énergie réalisées sont supérieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d’obtention permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie. § 2 – Modèle économique Négoce » Art. 616-19 Les certificats d’économies d’énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks. Art. 616-20 Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition conformément à l’article 213-31. Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à larticle 213-34. Les certificats gérés selon le modèle économique Economies d’énergie » et ceux gérés selon le modèle économique Négoce » font l’objet d’une évaluation distincte. Art. 616-21 A la clôture de l’exercice, les certificats d’économies d’énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23. Art. 616-22 La détention des certificats d’économies d’énergie n’étant pas liée aux obligations d’économies d’énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie. Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation. § 3 – Suivi des certificats d’économies d’énergie en comptabilité matière Art. 616-23 Les certificats d’économies d’énergie détenus par les entreprises soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique Economies d’énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique Economies d’énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures. Sous-section 3 – Comptabilisation du versement au Trésor public Art. 616-24 Le versement au Trésor public prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie est comptabilisé en charges. Section 7 – Terrains de carrières et redevances de fortage Sous-section 1 –Champ d’application Art. 617-1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute entité dont l’activité consiste en l’exploitation de substances de carrières définies à l’article L 100-2 du code minier nouveau. Sous-section 2 – Comptabilisation des terrains de carrières Art. 617-2 Le terrain de carrières se compose de deux éléments distincts - les matériaux à extraire Gisement, qui répondent à la définition d’un stock de la catégorie Matières premières et fournitures » Comptes 31 ; - le terrain de carrières résiduel Tréfonds, qui répond à la définition d’une immobilisation corporelle de la catégorie Terrains de carrières Tréfonds » Compte 2114. A la date d’acquisition, le prix d’acquisition du terrain de carrières est ventilé entre - la valeur attribuable aux matériaux Gisement ; et - la valeur attribuable au terrain de carrières résiduel Tréfonds. A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l’acte d’achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l’article 213-7. Le coût d’acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l’article 213-31. Art. 617-3 Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d’exploitation et les matériaux extraits sont enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts. Les gisements et les matériaux extraits sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des stocks prévues aux articles 214-22 à 214-24. La réestimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement se traduit par la révision prospective du coût de production des matériaux. La réestimation à la baisse constitue un indice de perte de valeur visé à l’article 214-15. Les terrains de carrières Tréfonds sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles prévues aux articles 214-15 à 214-20. Sous-section 3 – Comptabilisation des redevances de fortage Art. 617-4 Les redevances de fortage constituent un élément du coût d’acquisition des matériaux extraits. Les redevances sont comptabilisées en charges. Art. 617-5 A la clôture - le coût des redevances correspondant à des matériaux extraits en stocks est comptabilisé comme le coût de revient de ces stocks ; - le coût des redevances non attribuable au coût d’acquisition des matériaux extraits est comptabilisé en charges constatées d’avance s’il est imputable sur le coût des matériaux à extraire. A défaut, il est maintenu en charges de l’exercice. Sous-section 4 – Comptabilisation des coûts de production des matériaux extraits Art. 617-6 Le coût de production des matériaux extraits est calculé conformément aux dispositions de l’article 213-32. Les coûts de remise en état du site sont constatés au passif au fur et à mesure de la dégradation du site. Section 8 - Droits au paiement de base Sous-section 1 – Champ d’application Art. 618-1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute entité bénéficiant des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune en application du règlement UE n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013. Sous-section 2 –Définition Art. 618-2 Les droits au paiement de base répondent à la définition des immobilisations incorporelles. Sous-section 3–Comptabilisation des droits au paiement de base Art. 618-3 Les droits au paiement de base attribués sont enregistrés pour une valeur nulle. Art. 618-4 Les droits au paiement de base acquis sont enregistrés en immobilisations incorporelles pour leur prix d’acquisition. Ils sont amortissables sur la durée estimée de perception des paiements directs de la politique agricole commune auxquels ils ouvrent droit. Art. 618-5 Les droits au paiement de base sont enregistrés au sein d’une comptabilité matière tenue hors bilan. Sous-section 4 – Comptabilisation des paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Art. 618-6 Un produit à recevoir est comptabilisé au titre du montant des aides annuelles à recevoir à la date limite de dépôt de la demande de participation au paiement de base et aux paiements connexes. Chapitre II – Opérations de nature spécifique Section 1 – Opérations faites en commun et pour le compte de tiers Sous-section 1 – Sociétés en participation Art. 621-1 L'enregistrement du résultat des opérations faites par l'intermédiaire d'une société en participation dépend des clauses contractuelles et de l'organisation comptable prévue par les coparticipants. Art. 621-2 Lorsque la comptabilité de la société en participation est tenue par un gérant, seul juridiquement connu des tiers, les charges et les produits de la société en participation sont compris dans les charges et les produits du gérant. La répartition du résultat s'effectue de la façon suivante • dans la comptabilité du gérant, la quote-part dans les résultats revenant aux coparticipants est portée dans un compte de charges ou de produits spécifique, suivant le cas, par le crédit ou le débit des comptes courants des intéressés ; • dans la comptabilité des autres coparticipants, la quote-part de résultat leur revenant est inscrite suivant le cas dans un compte de produits ou de charges spécifique par le débit ou le crédit du compte courant du gérant. Sous-section 2 – GIE Art. 621-3 Les résultats d'un groupement d'intérêt économique GIE sont comptabilisés, par ses membres, lorsqu'une décision de répartition de résultats est intervenue. Art. 621-4 Lorsque les résultats du GIE sont bénéficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de l'exercice de distribution, la créance correspondante dans les produits financiers. Lorsque les résultats du GIE sont déficitaires, les membres comptabilisent une charge correspondant au versement du complément de cotisation, si la perte est définitive. Si la perte n'est pas définitive, les membres comptabilisent des apports ou des avances complémentaires. Art. 621-5 À défaut de dispositions spéciales, la comptabilité des communautés d'intérêt autres que les sociétés en participation et les GIE peut être établie par référence aux règles énoncées aux articles 621-1 et 621-2 pour les sociétés en participation. Sous-section 3 – Concession de service public Art. 621-6 Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes. Art. 621-7 Le droit exclusif d'utilisation de biens du domaine public ou le droit exclusif d'exploitation est porté pour mémoire à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. Exceptionnellement, lorsque le droit du concessionnaire sur les immobilisations non renouvelables mises en concession par le concédant a fait l'objet d'une évaluation, soit dans le contrat de concession, soit à l'occasion d'un transfert, son montant constitue un élément amortissable sur la durée de la concession. Dans ce cas, la valeur des biens en pleine propriété est portée au pied du bilan. Art. 621-8 Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. L'inscription à l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propres. Art. 621-9 Le maintien au niveau exigé par le service public du potentiel productif des installations concédées est assuré par le jeu des amortissements ou, éventuellement, par des dépréciations adéquates et en particulier les provisions pour renouvellement. Dans la mesure où la valeur utile d'une installation peut être conservée par un entretien convenable, l'installation ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements au compte de résultat du concessionnaire. Art. 621-10 L'entreprise concessionnaire distingue l'activité de chacune des concessions ou de chaque catégorie de concessions dans des comptes de résultat appropriés. Sous-section 4 – Opérations faites pour le compte de tiers Art. 621-11 Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat. Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité. Section 2 – Contrats long terme Sous-section 1 - Définition Art. 622-1 Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté. La notion de négociation spécifique résulte du contrat dont l’objet définit le travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier. Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme à partir d’un modèle de base. La vente en l’état futur d’achèvement, régie par l’article 1601-3 du code civil, est un contrat à long terme. Sous-section 2 – Comptabilisation Art. 622-2 Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement. La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats. Art. 622-3 Si l'entité retient la méthode à l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement. Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus • le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat, • les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés. Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat. A la date de clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement. Art. 622-4 Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé. A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat. Art. 622-5 La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants • la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat, • la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat, • l'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat. Art. 622-6 Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées. En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l'article 831-2/24 prévoit une description appropriée dans l'annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible. La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l'annexe prévue à l'article susvisé. Art. 622-7 La méthode à l'avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle. La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L'effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimée à l'ouverture de l'exercice du changement de méthode. Dans le cas où le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement de méthode à l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. Il est mentionné dans l’annexe une description appropriée de cette modalité de calcul. Section 3 – Opérations de fiducie Art. 623-1 Les opérations de fiducie sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de la présente section. Sous-section 1 – Constitution de la fiducie Art. 623-2 Un contrat de fiducie devrait avoir deux fonctions essentielles • la gestion fiducie gestion ; • la garantie fiducie sûreté. En cas de fiducie gestion, l’opération fait intervenir généralement deux types d’acteurs le constituant et le fiduciaire, sachant qu’il peut y avoir plusieurs constituants ou plusieurs fiduciaires pour une même fiducie. En cas de fiducie sûreté, l’opération fait intervenir trois types d’acteurs le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire de la sûreté, lequel peut être le fiduciaire s’il est par ailleurs le créancier du constituant. Le ou les bénéficiaires sont • le ou les constituants par défaut et selon les dispositions de l’article 2030 du code civil lorsque le contrat de fiducie prend fin en l’absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant » ; • le fiduciaire ou un tiers sous réserve des dispositions de l’article 2013 du code civil. Art. 623-3 En raison du transfert de la propriété juridique tel qu’organisé par la loi, les actifs et passifs faisant l’objet du contrat de fiducie sont transférés du patrimoine du constituant dans la fiducie, qui constitue un patrimoine d’affectation séparé du patrimoine propre du fiduciaire, au sein duquel ils feront l’objet d’une comptabilité autonome. En conséquence, le fiduciaire établit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce. Art. 623-4 Le patrimoine d’affectation peut comprendre des éléments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif actifs supérieurs aux passifs ou d’un passif net passifs supérieurs aux actifs. En revanche, le transfert de passifs isolés est exclu. § 1 – Chez le constituant Art. 623-5 Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. La constitution de cette structure modifie les droits ou obligations du constituant afférents aux biens, droits ou sûretés transférés dans la fiducie, y compris dans le cas où le constituant conserve le contrôle, car, même dans cette situation • tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n’a plus la disposition ; • au terme de la fiducie les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur. Ces droits sont en effet de nature spécifique, fixés par les termes du contrat dès lors que le constituant n’a aucune possibilité de les modifier unilatéralement. Art. 623-6 La contrepartie sera différente selon que la valeur des actifs excédera ou non le montant du passif éventuellement mis en fiducie. • Lorsque le montant des éléments d’actif excède le montant des éléments du passif mis en fiducie, les droits analogues à ceux des investisseurs financiers comme les porteurs d’obligations, fonds séquestrés en garantie, fonds communs par exemple relèvent quelle que soit la nature des biens mis en fiducie, de la catégorie d’un actif financier dénommé 2661 - Droits représentatifs d’actifs nets remis en fiducie » au sein de l’actif immobilisé. • Lorsque le montant des éléments de passif excède le montant des éléments d’actif, il convient de constater une obligation dénommée 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » qui doit être enregistrée au passif du bilan avec l’ensemble des emprunts et dettes financières. Art. 623-7 Le critère de contrôle défini à l’article 211-1, bien que non retenu pour définir les conditions de comptabilisation de ces éléments, en raison de l’application du principe de la propriété juridique posé par la loi, est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie, afin d’avoir une méthode d’évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés. Le contrôle ainsi défini conduit à considérer si le constituant conserve ou perd les avantages ou risques économiques afférents aux éléments remis à la fiducie. Du fait de ses caractéristiques, la fiducie qui n’a pas la personnalité morale, est comparable à une entité ad hoc, une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations pour le compte d’une entreprise ». Il est donc fait référence aux critères prévus pour la détermination du contrôle des entités ad hoc au paragraphe 10 052 des règlements relatifs aux comptes consolidés1. L’examen des critères suivants est nécessaire pour définir si le constituant contrôle la fiducie. • Le constituant dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur la fiducie ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il détermine les termes du contrat de fiducie et l’étendue des pouvoirs de gestion qui seront donnés au fiduciaire. • Le constituant a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de la fiducie, que ce soit sous forme d’affectation du résultat ou de droit à une quote-part d’actif net ou à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ; • Le constituant supporte la majorité des risques relatifs à la fiducie. La répartition des risques est fixée dans le contrat. L’existence d’un mécanisme d’auto pilotage prédétermination des activités de la fiducie ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. L’analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrôle. En particulier, lorsqu’un tel mécanisme oriente les décisions dans l’intérêt d’une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait. Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une fiducie est contrôlée si les conditions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième critère, sont remplies. En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent réunis, la fiducie est également considérée comme contrôlée. La perte du pouvoir de décision par le constituant est déterminante pour qualifier la perte de contrôle. La conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux actifs transférés dans la fiducie constitue une présomption de conservation d’une partie significative du pouvoir effectif de décision. Conséquences du maintien ou de la perte du contrôle. Si le constituant perd le contrôle • les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur vénale ; • l’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie, est évalué à cette même valeur. Si le constituant conserve le contrôle • les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur comptable ; • l’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie, est évalué à cette même valeur. Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie • lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ; • lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que chacun d’eux conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés notamment en cas d’absence de mutualisation effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d’apports de biens fongibles; • lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel. Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc, par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à l’analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes n° 1 000 et suivants des règlements relatifs aux comptes consolidés2. Art. 623-8 L’opération de transfert des éléments au patrimoine d’affectation de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans • un sous compte 7741 - Opérations liées à la constitution de la fiducie - transfert des éléments », du compte 774 - Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les produits, ou ; • un sous compte 6741 - Opérations liées à la constitution de la fiducie - transfert des éléments », du compte 674 - Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les charges. § 2 – Chez le fiduciaire Art. 623-9 Les éléments transférés au fiduciaire sont comptabilisés, chez ce dernier, dans la fiducie, au bilan d’un patrimoine séparé dit d’affectation, distinct du bilan propre du fiduciaire. Les éléments transférés sont, par symétrie, évalués à la valeur nette comptable ou vénale, selon les valeurs retenues chez le constituant. La contrepartie des éléments reçus en fiducie est comptabilisée dans un compte 102 - Fonds fiduciaires » égal au montant de l’actif ou du passif net remis en fiducie. Son montant peut être débiteur ou créditeur. Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie § 1 – Comptabilité autonome chez le fiduciaire Art. 623-10 Chez le fiduciaire, les éléments mis en fiducie font l’objet d’une comptabilité autonome, qui se traduit par l’établissement de comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, tels que précisées à l’article 623-7, distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l’article 623-7 conformément aux règles de comptabilisation, d’évaluation initiale et postérieure du présent règlement. Il en est de même pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d’actifs. § 2 – Evaluation de la contrepartie chez le bénéficiaire qui peut être le constituant Art. 623-11 Lorsque ses droits portent à la fois sur le retour des apports effectués au terme de la fiducie, et sur les résultats de la fiducie, le bénéficiaire substitue à la valeur de ses droits dans la fiducie, à la clôture de chaque exercice, le montant correspondant à la valeur d’entrée des apports initiaux, augmentée des bénéfices non distribués ou diminuée des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice avant affectation. Cette variation de droits représentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisée en contrepartie d’une charge au compte 6612 - Charges de la fiducie, résultat de la période » ou d’un produit au compte 7612 - Produits de la fiducie, résultat de la période ». Art. 623-12 Lorsque la valeur des droits représentatifs des actifs remis en fiducie devient négative, le bénéficiaire du résultat apprécie la nécessité de constater une provision à hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises à sa charge par le contrat de fiducie. Art. 623-13 En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations représentatifs d’actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementés en contrepartie du compte courant du bénéficiaire du résultat. Art. 623-14 Ce traitement, lorsque le bénéficiaire est le constituant, est cohérent avec les dispositions de l’article 223 VA du CGI qui prévoit que le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d’une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire », le résultat dégagé par la fiducie est imposé par l’intermédiaire du constituant. Sous-section 3 – Fin de la fiducie Art. 623-15 Par symétrie avec les règles d’évaluation retenues lors de la constitution de la fiducie, le traitement comptable des conséquences de la liquidation de la fiducie devrait également être analysé en fonction du critère de contrôle. • Lorsque le constituant a conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, les biens retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur comptable. Toutefois, dans le cas où les éléments transférés ont été cédés, le constituant comptabilise le produit net de la liquidation. • Lorsque le constituant n’a pas conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, les éléments transférés ont fait l’objet d’une réévaluation initiale, les éléments retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur vénale. Cette situation devrait être assez rare car le retour devrait s’opérer sous forme de trésorerie. Art. 623-16 L’opération de fin de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans • un sous compte 7742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les produits, ou ; • un sous compte 6742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les charges. Section 4 – Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution d’actions gratuites aux salariés Art. 624-1 Les opérations relatives aux plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées, conformément aux dispositions de la présente section. Sous-section 1 – Champ d’application Art. 624-2 La présente section s’applique à la comptabilisation et l’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites aux employés qu’elles soient émises, acquises ou déjà détenues par la société. Les dispositions relatives aux options de souscription ou d’achat d’actions sont précisées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. L’article 83 de la loi de finances 2005 loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004, codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, a institué un nouveau dispositif permettant à l’assemblée générale extraordinaire AGE des sociétés par actions, cotées ou non cotées, de procéder sur la base du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes, à une attribution d’actions gratuites, existantes ou à émettre au profit des employés ou de certaines catégories d’entre eux. L'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée ne peut être inférieure à 2 ans. L'AGE fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Les droits qui résultent de l'attribution gratuite sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition et en cas de décès, les héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès. Sous-section 2 – Fait générateur de l’obligation et conditions d’existence d’un passif Art. 624-3 Lorsqu’elle décide d’une attribution d’actions à titre gratuit dans le cadre de l’article 83 de la loi précitée ou à prix symbolique dans le cadre d’un plan étranger, la société peut définir la nature des actions qui seront remises actions existantes ou actions nouvelles ou différer la décision jusqu’à une date ultérieure. Par ailleurs deux types d’options sur actions peuvent être octroyés • les options de souscription d’actions qui sont nécessairement dénouées par l’émission d’actions au profit des salariés ; • les options d’achat d’actions qui sont nécessairement dénouées par des actions existantes tout comme les attributions d’actions gratuites. Art. 624-4 Dès la décision d’attribution d’actions gratuites ou d’options sur actions, la société a une obligation de remettre des actions à ses employés. Selon les modalités d’attribution décidées, cette obligation pourra générer ou non un passif ou un passif éventuel. Art. 624-5 Ainsi un passif doit être enregistré dès lors que l’obligation de remise d’actions aux employés génère, de manière probable ou certaine, une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Tant que la sortie de ressources n’est pas probable, l’obligation répond à la définition d’un passif éventuel. § 1 - Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont émises Art. 624-6 Dans le cas où des actions nouvelles sont émises pour être attribuées aux employés, la société n’est exposée à aucune sortie de ressource ; aucune charge n’est donc comptabilisée, l’opération entraîne un mouvement au sein des capitaux propres et une dilution des actionnaires anciens. Concernant les attributions d’actions gratuites, et en l’absence de texte législatif précisant les conditions de libération du capital dans ce cas particulier, le nominal de l’action est le cas échéant prélevé sur les réserves disponibles. § 2 - Existence d’un passif lorsque la remise d’actions existantes a été décidée Art. 624-7 Dans le cas où les actions remises aux employés auront été acquises au préalable par la société, l’opération donnera lieu, à la date de remise des actions aux employés, à une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue des employés. Art. 624-8 Pour les plans d’attribution d’actions gratuites, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées diminué de l’éventuel prix symbolique payé par les employés. Pour les plans d’options d’achat d’actions, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées diminué du prix d’exercice acquitté par les employés. Art. 624-9 La sortie de ressources est probable, voire certaine, lorsque la décision de racheter ou d’affecter des actions existantes résulte des termes du plan d’attribution ou a été prise par l’assemblée générale ou l’organe exécutif. Le caractère probable est fonction de l’appréciation de la satisfaction des éventuelles conditions de performance et de la rotation du personnel. Concernant les plans d’options d’achat d’actions, le caractère probable est également fonction de l’existence d’une valeur intrinsèque à la date de clôture différence entre la valeur par action de la société à la clôture cours de bourse pour les sociétés cotées et le prix d’exercice de l’option. La satisfaction des conditions de performance de marché s’apprécie également en fonction de la valeur des actions à la date de clôture. Le passif naît, d’une part, du caractère probable de la sortie de ressources et, d’autre part, de l’extinction de la contrepartie liée aux services attendus cf. art. 624-11 et 624-12. Art. 624-10 Dans le cas où les actions d’une société mère sont attribuées au personnel d’une filiale, il convient de déterminer si cette dernière a une obligation entraînant une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, par exemple dans le cadre d’une convention de refacturation au bénéfice de la société mère. Dans ce cas, la filiale doit constater un passif dans les conditions précitées. § 3 - Existence d’un passif éventuel en l’absence de décision explicite sur les modalités d’attribution des actions Art. 624-11 En l’absence de décision explicite, il convient de rechercher tout au long de la période d’acquisition, l’existence d’indicateurs rendant probable une sortie de ressources pour la société communication des dirigeants susceptible d’indiquer la nature des actions qui seront remises ; pratique antérieure de la société par exemple pratique habituelle de ne pas diluer les actionnaires existants. Tant que la sortie de ressources n’est pas probable c'est-à-dire tant qu’il n’est pas probable de servir le plan en actions existantes, le passif reste éventuel. Un passif doit être comptabilisé à la date à laquelle une sortie de ressources sans contrepartie équivalente devient probable. Ce sera le cas lorsque l’analyse des faits et circonstances montre que les actions à remettre ne seront pas des actions nouvelles. Sous-section 3 – Contrepartie à l’obligation de remise Art. 624-12 L’attribution d’actions dans le cadre de plans constitue une forme de rémunération à raison de la qualité d’employé ou d’ancien employé des attributaires. En ce sens, une contrepartie passée, présente ou future a été, est ou sera fournie par l’employé ou ancien employé sous forme de services. Lorsque l’attribution des actions ou des options d’achat d’actions n’est pas subordonnée au fait que l’attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, la contrepartie a déjà été fournie. Lorsque l’acquisition des actions ou des options d’achat d’actions est explicitement subordonnée au fait que l’attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, une contrepartie demeure à fournir qui diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus. Cette contrepartie est évaluée par référence à la valeur de la sortie de ressources à laquelle est exposée la société. Sous-section 4 – Comptabilisation et évaluation du passif Art. 624-13 Dès lors que l’existence d’un passif est établie, il est comptabilisé sous la forme d’une provision déterminée en fonction des services déjà rendus par l’employé. Art. 624-14 Le passif est évalué comme le produit • du coût d’entrée des actions à la date de leur affectation au plan d’attribution ou du coût probable de rachat des actions évalué à la date de clôture des comptes. Concernant les plans d’options d’achat d’actions, le coût d’entrée ou le coût probable d’achat, est diminué du prix d’exercice susceptible d’être acquitté par les employés ; Le coût d'entrée des actions correspond à - leur coût d'achat lorsque les actions sont affectées au service du plan dès leur acquisition. Les éventuelles primes d'options payées pour racheter les actions font partie du coût ; - leur valeur nette comptable à la date de leur affectation au plan lorsqu'elles étaient détenues antérieurement par la société ; Le coût probable de rachat, lorsque les actions ne sont pas acquises à la clôture, correspond au cours de l'action à la clôture, en cas d'action cotée, et à la valeur estimée à cette date en l'absence de cotation. • du nombre d’actions qui devrait être attribué compte tenu des dispositions du plan d’attribution. Le nombre d’actions à prendre en compte dépend de l’existence d’une valeur intrinsèque positive définie à l’article 624-9, de la satisfaction des conditions de présence en fonction de la rotation du personnel et des conditions de performance éventuellement prévues par le plan d’attribution, appréciées à la date de clôture. La proportion des contreparties reçues des employés est appréciée prorata temporis depuis la date d’attribution. La provision comptabilisée à chaque clôture évolue notamment ainsi en fonction du coût probable d’achat, du nombre d’actions devant être attribuées en fonction de la rotation du personnel et de l’évolution de la valeur de l’action cours de bourse pour les sociétés cotées et des services rendus. Les dotations, reprises et charges relatives aux attributions d’actions gratuites ou options d’achat sont présentées dans les charges de personnel, éventuellement par l’intermédiaire du compte transfert de charges. Sous-section 5 – Comptabilisation des actions acquises ou détenues en vue de leur attribution Art. 624-15 Les actions affectées aux plans d’attribution d’actions gratuites et aux plans d’options d’achat d’actions sont classées dans le sous-compte 502-1- Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » et évaluées à leur coût d’entrée. Ces actions ne sont pas dépréciées en fonction de la valeur de marché, en raison de l’engagement d’attribution aux salariés et de la provision constatée au passif dans les conditions décrites ci-avant. Le nombre d’actions propres figurant dans cette catégorie particulière doit être cohérent avec les hypothèses retenues pour l’évaluation du passif et ne peut donc pas être supérieur au nombre d’actions pris en compte dans le calcul de l’obligation comptabilisée au passif du bilan. Les actions qui ont été affectées à un plan d’options d’achat postérieurement à leur acquisition et comptabilisées au compte 2771 – Actions propres ou parts propres », sont transférées au compte 502-1. Art. 624-16 Tout reclassement des actions propres que ce soit au sein de la catégorie 502 ou vers la catégorie des autres immobilisations financières, au compte 277 Actions propres ou parts propres » pour annulation, qui ne peut être opéré que dans le respect du formalisme juridique correspondant, s’effectuera sur la base de la valeur nette comptable des actions à la date de reclassement. Lorsque le reclassement s’effectue au sein du compte 502, du sous-compte 502-1 vers le sous-compte 502-2- Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse», les actions correspondantes transférées à la valeur nette comptable, sont dépréciées si leur valeur est supérieure au cours du marché, comme pour les autres titres de placement. Sous-section 6 – Comptabilisation des frais liés à l’élaboration des plans d’attribution gratuite d’actions et des options de souscription d’actions Art. 624-17 En l’absence de création de prime d’émission, l’option de comptabilisation prévue par l’avis n° 2000 D du 21 décembre 2000 du comité d’urgence, prévoyant l’imputation de ces frais sur la prime n’est pas applicable et les frais liés à l’élaboration des plans d’attribution d’actions gratuites doivent être constatés en charges. Les frais de plans d’option de souscription d’actions s’imputent sur la prime d’émission et l’excédent est comptabilisé en charges. Section 5 – Contrats de garantie financière Art. 625-1 Les actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation sont comptabilisés et évalués conformément aux dispositions de la présente section. Sous-section 1 – Champ d'application § 1 – Entités Art. 625-2 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises relevant du présent règlement, notamment aux sociétés commerciales et aux organismes d'assurance entreprises régies par le code des assurances, organismes régis par le code de la mutualité et institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale qui sont habilités à conclure des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation tels que définis aux articles L. 211-38 à L. 211-40 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière. § 2 – Instruments Art. 625-3 Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catégories suivantes • les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; • les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; • les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; • et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Ces instruments seront dénommés "actifs donnés en garantie" dans les dispositions concernant le constituant et "actifs reçus en garantie" dans les dispositions concernant le bénéficiaire. Sous-section 2 – Principe général Art. 625-4 Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif. Art. 625-5 Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie. Sous-section 3 – Comptabilisation initiale à la conclusion du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation Art. 625-6 Les montants des engagements donnés et reçus au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financière avec droit de réutilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bénéficiaire selon les règles de présentation applicables au secteur d'activité concerné. Sous-section 4 – Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation § 1 –- Chez le constituant Art. 625-7 Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif à son bilan et enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Si l’actif transféré faisait l’objet d’une dépréciation à la date du transfert conformément aux règles d’évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dépréciation est reclassé dans un compte de dépréciation de la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Cette créance, et le cas échéant la dépréciation y afférente, sont enregistrées dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie. Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie. § 2 – Chez le bénéficiaire Art. 625-8 Lors de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire pour un montant égal au prix du marché de l'actif au jour de cette remise. Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie. Art. 625-9 Les dispositions en vigueur relatives à la comptabilisation de l'opération de réutilisation de l'actif reçu en garantie suite à sa remise en pleine propriété s'appliquent. Sous-section 5 – Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation § 1 – Chez le constituant Art. 625-10 A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l’actif ainsi transféré. Art. 625-11 Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dépréciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat. § 2 – Chez le bénéficiaire Art. 625-12 A la date de clôture de la période, l'actif reçu en garantie transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont évalués pour un montant égal au prix de marché de l'actif à cette date, par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan. Art. 625-13 A la date de clôture de la période, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bénéficiaire et ne figure plus à l'actif de son bilan, la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan. Les pertes latentes sur cette dette entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques. Art. 625-14 En l'absence de dispositions particulières applicables aux entités disposant de règles spécifiques à leur secteur d'activité, les règles de comptabilisation et d'évaluation chez le bénéficiaire de l'actif reçu en garantie qui a été transféré et de la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que décrites ci-dessus, s'appliquent. Sous-section 6 – Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation § 1 – Chez le constituant Art. 625-15 Lorsque le constituant recouvre la propriété de l'actif donné en garantie auprès du bénéficiaire, il réinscrit cet actif dans sa catégorie comptable d'origine et solde en contrepartie la créance représentative de la valeur comptable de l'actif initialement transféré. Si cette créance a fait l'objet d'une dépréciation, le montant de celle-ci est reclassé dans un compte de dépréciation afférent à l'actif réinscrit dans sa catégorie d'origine. Art. 625-16 Des écritures d'engagements sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme. § 2 – Chez le bénéficiaire Art. 625-17 Lorsque le bénéficiaire restitue au constituant l'actif initialement transféré en pleine propriété, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldée. Le montant afférent de l'écart d'évaluation figurant au bilan est définitivement constaté en résultat. Art. 625-18 Des écritures d'engagements sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme. Section 6 – Opérations avec une entreprise en redressement judiciaire Art. 626-1 Les remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés d'entreprises sont enregistrées ainsi qu'il suit • Lorsqu'elles sont accordées sous condition résolutoire, les remises ou réductions sont comptabilisées dès l'accord des parties, s'il s'agit d'un règlement amiable ou dès la décision du tribunal arrêtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un règlement judiciaire ; • Lorsqu'elles sont accordées sous condition suspensive, les remises ou réductions sont comptabilisées lorsque la condition est remplie. Art. 626-2 Les créances non déclarées en cours de redressement judiciaire sont enregistrées ainsi qu'il suit Le produit chez le débiteur et la charge chez le créancier, correspondant à la créance non déclarée, sont comptabilisés • si aucune demande en relevé de forclusion n'a été formée dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure à l'expiration de ce délai ; • si une demande en relevé de forclusion a été formée et rejetée à la date de l'ordonnance de rejet. Tant que la décision n'est pas définitive, le débiteur constitue une provision. Section 7 – Activités d’échanges dans le cadre de transactions internet Art. 627-1 En cas de transaction d'échange dont au moins l'un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l'échange est évalué • à la valeur vénale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ; • augmentée ou diminuée de la soulte en espèces éventuellement versée ou reçue et des frais accessoires d'achat. Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables. Si la valeur vénale d’aucun des lots ne peut être estimée de façon fiable, les entreprises concernées doivent évaluer le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l’actif remis dans l’échange, qui peut être évalué au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n’est remis, le bien ou le service reçu dans l’échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d’achat ne s’ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l’échange et affectent le résultat. La valeur vénale d’un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entreprise, payées en espèces ou contre remise d’autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon fiable. Section 8 – Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture Sous-section 1– Instruments financiers à terme Art. 628-1 Les montants nominaux des contrats, qu’ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Ils sont mentionnés dans les engagements hors bilan. Art 628-2 Les primes, soultes initiales ou équivalents sont enregistrées au bilan. Art 628-3 Les appels de marge et les dépôts de garantie liés à ces instruments sont enregistrés au bilan. Art 628-4 Les variations de valeur des contrats sont enregistrées de façons différentes selon qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’opérations de couverture conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ou non, c’est-à-dire en position ouverte isolée telle que décrite à la sous-section 4 de la présente section. Art 628-5 La valeur des contrats est déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d’évaluation généralement admis. Sous-section 2 - Opérations de couverture Art 628-6 Définition Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument de couverture dans l’objectif de réduire le risque d’impact défavorable de l’exposition couverte sur le résultat, les flux ou les capitaux propres de l’entité. Les expositions qui peuvent être couvertes concernent les risques de marché notamment taux, change, matières premières. Art 628-7 Instrument de couverture L’instrument de couverture peut être un instrument ou une proportion d’instrument financier à terme ferme ou optionnel ou une combinaison d’instruments à terme fermes ou optionnels quel que soit leur sous-jacent. Les autres actifs et passifs financiers peuvent être qualifiés d’instruments de couverture contre le risque de change ou contre d’autres risques lorsque leur exposition au risque couvert compense l’exposition de l’élément couvert. Les opérations réalisées par les vendeurs d’options ne peuvent être qualifiées de couverture que dans des cas exceptionnels. Une vente d’option peut notamment être qualifiée comme instrument de couverture lorsqu’elle couvre une exposition optionnelle inverse ou se combine à un autre instrument de couverture sans générer de position vendeuse nette d’options. Les opérations qualifiées de couverture sont identifiées et traitées comptablement en tant que telles dès leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur échéance ou dénouement. Il est néanmoins possible de débuter une relation de couverture à partir d’un instrument déjà existant ou de mettre fin à une relation de couverture de façon prospective avant que l’instrument ne soit arrivé à son terme, en cas de changement de la relation en lien avec la gestion financière de l’entreprise. Le traitement comptable dans ce dernier cas est précisé à l’article 628-14. Art 628-8 Élément couvert L’élément couvert peut être un élément ou un groupe d’actifs, de passifs, d’engagements existants ou de transactions futures non encore matérialisées par un engagement si ces transactions sont définies avec précision et possèdent une probabilité suffisante de réalisation. Un instrument financier à terme peut être un élément couvert. Une exposition peut être couverte partiellement en montant ou en durée. Un élément peut être couvert contre un ou des risques particuliers ou une portion de ceux-ci. Art 628-9 Réduction du risque Le critère de réduction du risque est présumé respecté lorsqu’un instrument de couverture est adossé à l’élément couvert et qu’il réduit économiquement de manière évidente un ou des risques liés à cet élément, même si ce risque n’est pas traduit comptablement en tant que tel. Ce critère peut également être rempli si une compensation suffisante est démontrée entre les gains et pertes de l’instrument de couverture et ceux liés au risque couvert. Art 628-10 La documentation d’une relation de couverture comporte au minimum les éléments suivants • identification du ou des éléments couverts ; • identification du ou des instruments de couverture ; • identification du risque couvert ; • justification de la manière dont l’opération réduit le risque totalement ou partiellement de manière qualitative ou quantitative. Le degré de sophistication de la documentation de la couverture doit être proportionné à la complexité de l’opération de couverture. Ainsi, par exemple, plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit être précise. La documentation de la relation de couverture est fondée au maximum sur les documents utilisés par l’entreprise pour sa gestion. Art 628-11 Comptabilité de couverture Sans préjudice des dispositions édictées aux articles 628-12 et 628-13, les produits et charges latents ou réalisés relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l’élément couvert. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d’assurer un traitement symétrique avec l’élément couvert. Par symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste ou à défaut dans la même rubrique du compte de résultat que celui de l’élément couvert. Art 628-12 Primes d’options Les primes d’options peuvent être étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture. Elles peuvent également être constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert lorsqu’il s’agit d’un achat futur d’actif. Ce choix de méthode comptable est soumis à l’article 122-2, par type de sous-jacent et de stratégie. Art 628-13 Report/déport du change à terme Le report ou déport des contrats de change à terme doit être étalé dans le compte de résultat, en résultat financier, sur la durée de la couverture. Néanmoins, l’entreprise peut, sur option, pour les couvertures de transactions futures, décider de constater ce report ou déport en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert, lorsque la relation de couverture réduit le risque en quasi-totalité. La méthode comptable retenue doit être cohérente avec celle relative aux primes d’option de change prévue à l’article 628-12. Ce choix de méthode comptable est soumis à l’article 122-2. Art 628-14 Comptabilisation de l’arrêt de la couverture Le traitement comptable de l’arrêt de la couverture diffère selon les cas suivants • lorsque l’instrument de couverture est dénoué ou échu alors que l’élément couvert est toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s’appliquer au résultat réalisé sur l’instrument de couverture par application du principe de symétrie énoncé à l’article 628-11; • lorsque l’instrument de couverture ne répond plus aux critères de qualification ou lorsqu’il est mis fin à une relation de couverture conformément à l’article 628-7 et que l’élément couvert est toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s’appliquer aux résultats latents de l’instrument de couverture cumulés jusqu’à la date d’arrêt de la couverture. Ces résultats latents doivent alors être comptabilisés au bilan dans un compte d’attente. Les variations de valeurs ultérieures de cet instrument, s’il est conservé, sont traitées conformément à l’article 628-18; • lorsque l’élément couvert ne répond plus en partie ou totalement à la qualification d’élément couvert éligible et que l’instrument de couverture est conservé, celui-ci est traité en totalité ou en partie comme un instrument en position ouverte isolée, conformément à l’article 628-18. Tout résultat réalisé reporté au bilan en application des règles de la comptabilité de couverture est reconnu immédiatement en résultat. Art 628-15 Dépréciation et couverture Pour les éléments couverts dont les règles d’évaluation imposent de calculer une dépréciation, il est tenu compte des effets de la couverture dans le calcul des éventuelles dépréciations. Sous-section 3 - Opérations d’optimisation Art 628-16 Opérations d’optimisation sans prise de risque Certaines opérations ou composantes d’opération, en général caractérisées par une vente d’option, peuvent être considérées comme une stratégie d’optimisation sans prise de risque supplémentaire pour l’entreprise à la date de mise en place de la relation de couverture. Ces opérations suivent les principes de la comptabilité de couverture. Cependant, elles font l’objet d’une information spécifique en annexe précisée au13° de l’article 832-18. Article 628-17 Opérations d’optimisation ayant une composante de prise de risque Une opération peut comporter à la fois une composante de couverture qui remplirait les critères d’une couverture si elle avait été contractée sous cette forme et une composante de prise de risque supplémentaire pour l’entreprise à la date de mise en place de la relation de couverture. Ce type d’opération doit suivre un traitement comptable impliquant un traitement différencié pour chaque composante • la composante de couverture suit le traitement comptable d’une opération de couverture tel que défini à l’article 628-11 ; • la composante résiduelle qui fait prendre un risque supplémentaire à l’entreprise est constitutive d’une composante en position ouverte isolée et est traitée conformément à l’article 628-18. Si une entreprise ne souhaite pas procéder à cette décomposition, elle traite cette opération, à l’origine et pendant toute sa durée, en totalité en position ouverte isolée. Dans ce cas, elle doit indiquer en annexe les raisons qui ont motivées le choix d’un tel traitement. Sous-section 4 - Position ouverte isolée Art. 628-18 Les variations de valeur des opérations en position ouverte isolée sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires • à l’actif du bilan pour les variations qui correspondent à une perte latente ; • au passif du bilan pour les variations qui correspondent à un gain latent. Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du résultat. Lorsqu’une opération engendre une perte latente, celle-ci entraîne la constitution d’une provision en résultat financier à hauteur de cette moins-value latente. Il est possible d’évaluer ces provisions sur la base d’ensembles homogènes d’instruments financiers à terme en position ouverte isolée ayant un même sous-jacent. Lorsque les instruments financiers à terme sont pris en compte dans une position globale sur matières premières ou marchandises prévue à l’article 214-22 ou dans une position globale de change prévue à l’article 420-6, les provisions sont évaluées en conformité avec ces articles. Version PDF
Articlepréliminaire. Ces Conditions Générales de Vente sont celles de Christian Dior Couture, société anonyme au capital social de 291 125 408 euros, ayant son siège social sis au 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 612 035 832 - Téléphone: +33 (0)1 40 73 73 73 ; Adresse e-mail:
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Dans le cadre d’une livraison express, les délais de livraison sont différents cf. point Le délai de livraison court à compter de la réception de votre paiement. Si nous sommes empêchés d’effectuer la livraison par un évènement de force majeure ou un cas fortuit, le délai de livraison est prolongé en fonction de la durée de l’empêchement. Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes dispensés de livrer la marchandise commandée si nous avons nous même passé commande la marchandise en bonne et due forme mais n’avons pas été approvisionnés en temps utile par nos fournisseurs. La dispense de livrer nécessite en outre que l’indisponibilité de la marchandise ne nous soit pas imputable, que nous n’ayons pas expressément accepté de supporter le risque d’approvisionnement et que nous vous ayons informés de l’indisponibilité de la marchandise dans les meilleurs délais. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la commande est annulée et nous vous rembourserons les sommes que vous aurez déjà versées. Notre obligation de livrer se limite aux marchandises que nous avons en stock ou dont nous avons passé commande auprès de nos fournisseurs. En cas de livraison d’articles Partenaire Zalando, il convient de prendre en considération, outre notre propre stock, le stock de marchandises du Partenaire Zalando. Nous livrons exclusivement en France Métropolitaine, en Corse et à Monaco. Nous nous réservons le droit de ne pas accepter une commande ou d’annuler une commande si celle-ci a été passée en utilisant des logiciels, des robots, des collecteurs web crawlers, des robots d’indexation web spiders ou un système automatisé ou un comportement scripté, quel qu’il soit, et en faisant appel à des services de tiers pour passer une commande en votre PRIX, FRAIS DE LIVRAISON ET LIVRAISON Les produits sont facturés sur la base des prix indiqués dans l’offre au moment de la commande. Les prix indiqués sont les prix définitifs, toutes taxes comprises au taux légal en vigueur. La marchandise demeure notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix de vente. En cas de vente d’articles Partenaire Zalando la marchandise demeure la propriété du Partenaire Zalando jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Toutefois, le transfert de risques a lieu une fois que l’article vous a été remis physiquement ou au tiers que vous avez désigné. Les prix des produits affichés sur et s’entendent hors frais de livraison. En effet, en fonction du montant de votre commande ou de la méthode de livraison que vous avez sélectionnée, les frais de livraison peuvent vous être facturés cf. et Zalando offre les frais de livraison à compter de vingt-quatre euros quatre-vingt-dix centimes 24,90€ d’achat, hors frais de livraison express. Les commandes inférieures à un montant de vingt-quatre euros quatre-vingt-dix centimes 24,90€ génèrent des frais de livraison à hauteur de quatre euros quatre-vingt-quinze centimes 4,95€, ceux-ci incluant la TVA. Les frais sont liés aux coûts resultant de la taille de la commande, et, entre autres, de l’envoi, du traitement et d’autres services. Les coûts sont facturés et perçus par frais supplémentaires seront précisés lors du processus de paiement et s’ajouteront au montant total à payer. Toutefois, selon le lieu où sera expédié l’article que vous avez commandé, des frais de livraison longue-distance d’un montant de 3,50€, tenant compte de la sont susceptibles de s’appliquer. Nous vous informerons avant que votre commande ne soit finalisée si des frais de livraison longue-distance s’appliquent à l’article que vous avez sélectionné. Les frais de livraison-longue distance sont prélevés et perçus par Zalando. Si vous décidez de retourner un article pour lequel des frais de livraison longue-distance vous ont été facturés, nous vous rembourserons ces frais de livraison longue-distance uniquement dans la situation où la totalité de la commande concernée est retournée. Les présentes stipulations s’appliqueront dans la limite de la législation applicable. Une fois la livraison effectuée, vous êtes tenu de vérifier immédiatement si celle-ci est complète et si la marchandise est endommagée. D’éventuelles réclamations doivent être adressées sans délais à la société de transport. Vous devez également vous assurer que les biens livrés correspondent à votre commande. En cas de non-conformité des biens à la commande, vous devez en informer notre service client par téléphone, chat ou via notre formulaire de contact accessibles depuis notre rubrique d'Aide & Contact Nous acceptons les modes de paiement suivants virement bancaire, carte de crédit, et système de paiement sécurisé PayPal. En fonction de chaque commande, nous nous réservons cependant le droit de ne pas proposer certains modes de paiement ou d’en proposer d’autres. Nous acceptons uniquement les paiements à partir de comptes bancaires tenus dans l’Union Européenne UE. Tous frais liés à votre paiement sont à votre charge. En cas d’achat par carte de crédit, votre compte est débité le jour de l’expédition de votre commande. Vous acceptez de recevoir les factures et les factures d’avoir seulement sous forme électronique. Avec notre offre Try First, Pay Later, nous proposons les modes de paiement différé suivants Le débit de votre carte de crédit s’effectue soit après l’annonce d’un retour de marchandises, soit après l’arrivée des marchandises retournées, sinon dix-huit 18 jours après la accordons une prorogation d’échéance de quatorze 14 jours à compter de l’expédition des marchandises. Dans ce cas, vous serez informée par courriel de l’échéance concrète. Dans ce courriel, vous trouverez également un lien vous permettant de choisir le mode de paiement que vous souhaitez art. chaque commande, nous nous réservons le droit de ne pas proposer Try First, Pay Later ou de le limiter à l’un des modes de paiement UTILISATION DES BONS DE Les bons de réduction sont uniquement distribués gratuitement dans le cadre d’actions promotionnelles. Ils ont une date limite de validité, ne peuvent pas être achetés et ne sont pas transmissibles. Les coupons de réduction sont valables seulement pendant la période indiquée et sont utilisables une seule fois dans le cadre d’une seule commande. Certains produits peuvent être exclus du bénéfice des coupons de réduction. Un coupon de réduction ne peut pas être utilisé pour l’achat de chèques cadeaux. Un montant minimum d’achat peut être précisé pour chaque bon de réduction. Pour pouvoir utiliser un bon de réduction, la valeur de la commande doit être au moins égale au montant de la réduction. La différence entre le montant du bon de réduction et le prix de votre commande peut être réglée par tout moyen de paiement proposé. L’avoir matérialisé par le bon de réduction n’est pas remboursable et ne produit pas d’intérêts. En cas de retour total ou partiel de la marchandise, la partie du prix payée par bon de réduction de réduction ne vous sera pas remboursée. Pour appliquer un bon de réduction à une commande, vous devez saisir le code du bon de réduction avant l’envoi de la commande. L’application de bons de réduction à des commandes déjà envoyées est exclue. Sauf indication contraire, il n’est pas possible de combiner plusieurs bons de réduction. Si vous avez utilisé un bon de réduction lors de votre achat, nous nous réservons le droit de vous facturer le prix non réduit de la marchandise lorsque, en raison d'une rétractation partielle, le montant total de la commande résiduelle est inférieur ou égal à la valeur du bon de UTILISATION DES CHEQUES Les chèques cadeaux sont des bons de réduction que vous pouvez acheter. Les chèques cadeaux peuvent être utilisés uniquement pour l’achat d’articles Zalando, d’articles du Zalando Zircle et d’articles Partenaire Zalando, l’achat d’autres chèques cadeaux étant exclu. Vous pouvez régler la différence éventuelle entre le montant du chèque cadeau et le prix de votre commande par tout moyen de paiement proposé. Pour pouvoir utiliser l’avoir correspondant à un chèque cadeau, vous devez entrer le code figurant sur le chèque cadeau avant l’envoi de votre commande. L’avoir matérialisé par les chèques cadeaux n’est pas productif d’intérêts et ne peut pas être pouvez porter la valeur d’un chèque cadeau au crédit de votre compte client ou consulter le solde de votre compte-client en accédant à la rubrique mes chèques cadeaux et avoirs » sur DROIT DE RETRACTATION LEGAL LORS DE L’ACHAT D’UN ARTICLE ZALANDOLors de l’achat d’articles Zalando vous bénéficiez d’un droit de rétractation noter que pour tout retour de marchandise, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe à votre commande ou que vous pourrez éditer à partir de votre compte client. Si vous ne disposez pas d’une imprimante, ou avez des difficultés à télécharger l’étiquette de retour ou avez besoin d’une nouvelle étiquette, vous pouvez vous adresser à notre service client, dont les coordonnées figurent ci-après. Afin d’éviter des frais inutiles, nous vous prions de ne pas renvoyer la marchandise sans l’étiquette de retour. Informations relatives au droit de rétractationVous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze 14 jours. Le délai de rétractation expire quatorze 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien ou du dernier bien en cas de livraison exercer le droit de rétractation, vous devez nous Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, Télécopie +49 030 2759 46 93, Téléphone 01 82 88 49 63, courriel retractation notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration claire par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation ci-après, mais ce n’est pas pouvez également remplir et transmettre le formulaire de rétractation ou une autre déclaration de rétractation claire sous forme électronique, par le biais de notre formulaire de contact sur notre site vous faites usage de votre droit de rétractation, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de votre déclaration correspondante p. ex. par courriel.Pour respecter le délai de rétractation i vous devez nous envoyer votre déclaration de rétractation avant l’expiration dudit délai; ii les produits ne doivent pas avoir été utilisés, ouverts ou endommagés; iii les produits doivent être retournés intacts et non utilisés dans leur emballage d’origine. Le cas échéant, l’emballage devra conserver le scellé d’origine. Exception à l’application du droit de rétractation Conformément à l’article L. 221-28 alinéa 5 du code de la consommation, le droit de rétractation légal est exclu dans le cas d’articles scellés qui ont été ouverts après leur livraison et qui ne peuvent être retournés pour des raisons de santé ou d’hygiène. Effets de la rétractation En cas de rétractation valable, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison à l’exception des frais de livraison Express sans délai et au plus tard dans un délai de quatorze 14 jours à compter du jour où nous avons eu connaissance de votre déclaration de rétractation. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé, sauf si nous convenons expressément d’un moyen de paiement différent. Le remboursement est sans frais pour vous. Nous nous réservons le droit de différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces devrez nous renvoyer ou nous restituer la marchandise sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatorze 14 jours à compter du jour où vous nous aurez communiqué votre déclaration de rétractation. Ce délai est respecté si vous expédiez la marchandise avant l’expiration du délai. Nous prenons en charge les frais de retour si vous utilisez l’étiquette de retour mise à votre disposition pour un retour au sein du territoire français. Dans tous les autres cas, les frais de retour sont à votre charge. Vous devez prendre en charge la perte de la valeur de la marchandise retournée si cette perte de valeur est due à des manipulations autres que celles qui sont nécessaires pour s’assurer de la nature, des caractéristiques et du fonctionnement correct de la marchandise. Modèle de formulaire de rétractation Si vous souhaitez vous rétracter du présent contrat, veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner A Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, Télécopie +49 030 2759 46 93, Téléphone 01 82 88 49 63, courriel retraction Je/nous * notifie/notifions par la présente ma/notre * rétractation du contrat portant sur la vente du bien */ ci-dessous — Commandé le */reçu le * — Nom du/des consommateurs — Adresse du/des consommateurs * Rayez la mention inutile Je certifie avoir été informée i de mon droit de résilier le contrat portant sur la vente du bien identifié ci-dessus dans un délai de quatorze 14 jours calendaires à compter de la réception dudit bien par moi-même ou par un tiers que j’ai désigné, autre que le transporteur, ii que si le bien concerné est réexpédié sur le territoire français à l’aide de l’étiquette de retour, Zalando prend en charge les frais de retour, à défaut, les frais de retour seront à ma charge, iii que le bien doit être retourné intact, non utilisé et dans son emballage d’origine et iv de l’impossibilité d’exercer mon droit de rétractation sur un bien scellé qui ne peut être retourné pour des raisons de protection de la santé ou de l’hygiène dès lors qu’il a été ouvert après la réception. Date Signatures dudes consommateurs Fin des informations sur le droit de rétractation8. DROIT DE RETRACTATION LEGAL LORS DE L’ACHAT D’UN ARTICLE PARTENAIRE ZALANDO OU D’UN ARTICLE DU ZALANDO ZIRCLEVous bénéficiez d’un droit de rétractation légal lors de l’achat d’articles Partenaire Zalando ou d’articles de seconde-main provenant du Zalando Zircle. Veuillez noter que pour tout retour de marchandise de Partenaire Zalando ou provenant du Zalando Zircle, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe avec votre commande ou que vous pourrez éditer à partir de votre compte client. Si vous ne disposez pas d’une imprimante, ou avez des difficultés à télécharger l’étiquette de retour ou avez besoin d’une nouvelle étiquette, vous pouvez vous adresser à notre service client, dont les coordonnées figurent ci-après. Afin d’éviter des frais inutiles, nous vous prions de ne pas renvoyer la marchandise concernée sans l’étiquette de retour. Informations relatives au droit de rétractation Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze 14 jours. Le délai de rétractation expire quatorze 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez physiquement possession de l’article concerné ou du dernier article réceptionné en cas de livraison partielle. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier votre décision de rétractation du contrat de vente conclu - lorsque l’article commandé est un article de seconde-main du Zalando Zircle, à nous Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, Télécopie +49 030 2759 46 93, Téléphone 01 82 88 49 63, courriel retractation ; - lorsque l’article commandé est un article Partenaire Zalando, à nous Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, Télécopie +49 030 2759 46 93, Téléphone 01 82 88 49 63, courriel retractation ou au Partenaire Zalando concerné. Cette notification devra être réalisée au moyen d’une déclaration claire p. ex. lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation ci-après, mais ce n’est pas obligatoire. Pour respecter le délai de rétractation i vous devez nous envoyer votre déclaration de rétractation avant l’expiration dudit délai; ii les produits ne doivent pas avoir été utilisés, ouverts ou endommagés; iii les produits doivent être retournés intacts et non utilisés dans leur emballage d’origine. Le cas échéant, l’emballage devra conserver le scellé d’origine. Exception à l’application du droit de rétractation Conformément à l’article L. 221-28 alinéa 5 du code de la consommation, le droit de rétractation légal est exclu dans le cas d’articles scellés qui ont été ouverts après leur livraison et qui ne peuvent être retournés pour des raisons de santé ou d’hygiène. Effets de la rétractation En cas de rétractation valable, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que la livraison standard sans délai et, au plus tard, dans un délai de quatorze 14 jours à compter du jour où nous avons eu connaissance de votre déclaration de rétractation. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé, sauf si nous convenons expressément d’un moyen de paiement différent. Le remboursement est sans frais pour vous. Nous nous réservons le droit de différer le remboursement jusqu’à ce que nous ou le Partenaire Zalando ayons/ait reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces évènements. Vous devrez renvoyer ou restituer la marchandise, à nous ou au Partenaire Zalando, sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatorze 14 jours à compter du jour où vous nous aurez communiqué votre déclaration de rétractation. Un lien vers la page contenant des informations sur l’identité du Partenaire Zalando concerné et ses coordonnées figure sur chaque page produit concernée. Vous trouverez également ces coordonnées dans les informations sur le droit de rétractation que nous joignons sous forme de document au format PDF à nos confirmations de commande. Ce délai est respecté si vous expédiez la marchandise avant l’expiration du délai. Nous prenons en charge les frais de retour si vous utilisez l’étiquette de retour mise à votre disposition pour un retour au sein du territoire français. Dans tous les autres cas, les frais de retour sont à votre charge. Vous devez prendre en charge la perte de la valeur de la marchandise retournée si cette perte de valeur est due à des manipulations autres que celles qui sont nécessaires pour s’assurer de la nature, des caractéristiques et du fonctionnement correct de la marchandise. Modèle de formulaire de rétractation Si vous souhaitez vous rétracter du présent contrat, veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner A Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, Télécopie +49 030 2759 46 93, Téléphone 01 82 88 49 63, courriel retractation ou le partenaire respectif. Je/nous * notifie/notifions par la présente ma/notre * rétractation du contrat portant sur la vente du bien */ ci-dessous — Commandé le */reçu le * — Nom du/des consommateurs — Adresse du/des consommateurs * Rayez la mention inutile Je certifie avoir été informée i de mon droit de résilier le contrat portant sur la vente du bien identifié ci-dessus dans un délai de quatorze 14 jours calendaires à compter de la réception dudit bien par moi-même ou par un tiers que j’ai désigné, autre que le transporteur, ii que si le bien concerné est réexpédié sur le territoire français à l’aide de l’étiquette de retour, Zalando prend en charge les frais de retour, à défaut, les frais de retour seront à ma charge, iii que le bien doit être retourné intact, non utilisé et dans son emballage d’origine et iv de l’impossibilité d’exercer mon droit de rétractation sur un bien scellé qui ne peut être retourné pour des raisons de protection de la santé ou de l’hygiène dès lors qu’il a été ouvert après la réception. Date Signatures dudes consommateurs Fin des informations sur le droit de rétractation9. DROIT DE RETOUR DE 100 Sans préjudice du droit de rétractation légal dont vous bénéficiez, nous vous accordons un droit de retour étendu à cent 100 jours à compter de la réception de la marchandise. Au titre de ce droit de retour, vous pouvez annuler votre commande même après expiration du délai de rétractation légal de quatorze 14 jours cf. les informations ci-dessus concernant l’exercice du droit de rétractation légal. Le droit de retour est exercé, s’agissant des articles Zalando ou des articles provenant du Zalando Zircle, en nous retournant la marchandise, ou, s’agissant d’un article Partenaire Zalando, en retournant celui-ci au Partenaire Zalando, dans un délai de cent 100 jours à compter de la réception de la marchandise. Les dispositions légales en matière de rétractation s’appliquent uniquement jusqu’à l’expiration du délai de rétractation légal. Le droit de retour n’affecte pas vos droits en matière de garantie légale et de conformité dont vous bénéficiez sans restriction. Le droit de retour est exclu en cas d’achat de chèques cadeaux. Le droit de retour de cent 100 jours n’aura pas vocation à s’appliquer pour les produits scellés qui ont été ouverts après leur livraison ou pour lesquels le scellé a été endommagé. Le délai de retour est respecté si vous expédiez la marchandise dans ledit délai. Ce droit de retour ne vous est conféré qu’à la condition que vous ayez essayé la marchandise uniquement pour en vérifier la taille, comme vous le feriez dans un magasin. L’article retourné doit être intact, en parfait état de revente et dans son emballage d’origine. Tout article endommagé ou dont l’emballage d’origine est endommagé ne sera pas remboursé, ni échangé. Pour tout retour d’articles Zalando ou d’articles provenant du Zalando Zircle, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe à votre commande ou que pourrez éditer à partir de votre compte client. Si vous ne disposez pas d’une imprimante, ou avez des difficultés à télécharger l’étiquette de retour ou avez besoin d’une nouvelle étiquette, vous pouvez vous adresser à notre service client. Pour tout retour d’articles Partenaire Zalando, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe à votre commande. Un lien vers la page contenant des informations sur l'identité du Partenaire Zalando concerné et ses coordonnées figure sur chaque page produit concernée. Vous trouverez également ces coordonnées dans les informations sur le droit de rétractation que nous joignons sous forme de document au format PDF à nos confirmations de commande. Vous serez redevable du remplacement de l’emballage d’origine dans le cas où ce dernier aurait été perdu. Dans cette situation, vous pourrez choisir d’accepter un remboursement partiel en raison de la baisse de valeur de l’article retourné sans emballage d’origine, dont nous vous communiquerons le montant, ou de récupérer les produits à vos frais. Dans ce dernier cas, si vous refusez cette livraison, nous nous réservons le droit de conserver l’article et le montant spécifié pour le remboursement partiel en raison de la baisse de valeur de l’article retourné. Nous attirons votre attention sur le fait que le droit de retour de cent 100 jours ne s’applique pas à la contribution à la protection du climat si vous avez décidé de compenser l’empreinte CO2 de votre commande. Votre droit de rétraction légal n’en est pas REMBOURSEMENTTout remboursement éventuel de notre part se fera sur le compte que vous aurez utilisé pour effectuer le paiement. En cas de paiement par virement bancaire, la somme est reversée sur le compte à partir duquel le virement a été effectué. Si vous avez payé par PayPal ou carte de crédit, la somme vous sera remboursée sur le compte bancaire lié à ce moyen de paiement. En cas de paiement par chèque cadeau, nous créditons votre compte client du montant MODERATION DES AVISConformément aux dispositions de l’article 6, I, 7° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, Zalando n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance des commentaires postés sur la plateforme Zalando. Néanmoins, Zalando réalise une modération des avis publiés sur la plateforme Zalando afin de s’assurer de leur licéité et de leur probité. Pour ce faire, Zalando procède à la modération desdits avis i avant leur publication ; ii puis, s’ils ont fait l’objet d’une publication, lorsqu’ils ont été signalés par un utilisateur. Dans ce cadre, Zalando se réserve le droit de ne pas publier des avis et/ou de les supprimer à tout moment si ces commentaires i portent atteinte aux dispositions légales et règlementaires applicables, et notamment, constituent un contenu manifestement illicite p. ex. injurieux, dénigrant, violent, raciste, contrefaisant ; ii ne concernent pas une expérience d’achat sur la plateforme Zalando ; iii portent atteinte à la vie privée d’une personne ; iv ne sont pas compréhensibles ; v incitent à acheter des produits auprès d’un site Internet concurrent ; vi ont été insérés via un procédé automatique ; vii concernent une réclamation qui a été traitée par le service client Zalando ; viii sont susceptibles d’engager d’une quelconque manière la responsabilité de Zalando ; ix font référence à un autre site Internet et/ou contiennent un lien hypertexte renvoyant vers un autre site Internet ; ou x sont considérés par Zalando comme étant SERVICE CLIENTEn cas de questions, veuillez consulter la section "Aide" de notre GARANTIES LEGALESLes ventes passées à travers le site et sont soumises aux conditions de la garantie légale de conformité prévue aux articles et suivants du code de la consommation ainsi qu’à la garantie légale des vices cachés consacrée aux articles 1641 et suivants du Code civil. Vous pouvez exercer ces garanties en adressant votre demande à Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne ou à l’adresse e-mail ou au numéro de fax indiquée à l’article 11 ainsi que, lorsque l’article objet de l’une desdites garanties est un article Partenaire Zalando, au partenaire Zalando concerné. Dans le cadre de la garantie légale de conformité, nous vous rappelons que vous i disposez d’un délai de deux 2 ans à compter de la délivrance de l’article que vous avez commandé pour agir à notre encontre ou à l’encontre du partenaire Zalando lorsque l’article concerné est un article Partenaire Zalando ; ii pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement de l’article que vous avez commandé, sous réserve des conditions de coût mentionnées à l’article L. 217-9 du code de la consommation. Dans l’hypothèse où la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, vous pouvez rendre le bien et vous faire restituer le prix ou garder le bien et vous faire rendre une partie du prix ; iii être dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de l’article Partenaire Zalando, durant les deux 2 années suivant la délivrance dudit article. Ce délai est porté à une 1 année pour les articles du Zalando Zircle car ce sont des articles de seconde main. La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de toute garantie commerciale qui vous est éventuellement consentie par nous ou le partenaire Zalando concerné. S’agissant des articles du Zalando Zircle, Zalando souhaite vous rappeler qu’ils correspondent à des articles de seconde-main. Dès lors, les signes habituels d’utilisation qui peuvent être raisonnablement attendus d’un article de seconde-main ne sauraient constituer un défaut de conformité. Ainsi, pour les marques d’utilisation dont il est fait état dans la description de l’article concerné, la garantie légale de conformité ne peut être mise en œuvre. En outre, vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie contre les vices cachés conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil. Dans cette situation, vous pouvez choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du code civil. Article L. 217-4 du code de la consommation Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L. 217-5 du code de la consommation Le bien est conforme au contrat 1/ S'il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2/ Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L. 217-12 du code de la consommation L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux 2 ans à compter de la délivrance du bien. Article L. 217-16 du code de la consommation Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Article 1641 du code civil Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Article 1648 alinéa 1er du code civil L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du AUTRES Seules les personnes âgées de dix-huit 18 ans minimum peuvent recourir aux offres disponibles sur et Chaque client n’a le droit d’avoir qu’un seul compte en même temps chez Zalando. Nous nous réservons le droit d’effacer des enregistrements multiples. Vous avez la possibilité de consulter les présentes CGV sur le site Vous pouvez également imprimer ou enregistrer ce document à l’aide de la fonction habituelle de votre navigateur Internet généralement fichier » à Enregistrer sous ». Vous pouvez également télécharger et archiver ce document au format PDF en cliquant ici. Le logiciel Adobe Reader disponible gratuitement à l’adresse ou un autre programme compatible avec le format PDF est requis pour la lecture du fichier PDF. Vous pouvez en outre archiver les CGV ainsi que les conditions contractuelles de votre commande en téléchargeant les CGV et en enregistrant, soit le récapitulatif de votre commande dans la boutique en ligne à l'aide de votre navigateur, soit l’e-mail de confirmation de commande qui vous est adressé automatiquement après votre achat à l’adresse e-mail que vous nous aurez indiquée. Cette confirmation de commande contient les références de votre commande ainsi qu’un lien pour consulter les présentes CGV. La confirmation de commande peut être sauvegardée ou imprimée à l’aide de la fonction correspondante de votre REGLEMENT AMIABLE DES LITIGESEn vertu de l'article L. 612-1 du Code de la consommation Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résiliation amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. ». Sont visés les litiges de nature contractuelle, portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fournitures de services, opposant un consommateur à un cas de difficultés, nous vous invitons à contacter préalablement notre service après-vente cf. point 11. Si votre problème n’est pas résolu, vous pouvez recourir aux services d’un médiateur dans un délai d’un 1 an à compter de la réception de votre demande par le service après-vente, en vue du règlement extrajudiciaire du litige. A cet effet, vous pouvez vous adresser aux services de médiation suivants a Médiateur du e-commerce de la FEVAD à l’adresse b Site Internet de la Commission européenne visant au règlement en ligne des litiges Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5, D-10243 Berlin, Allemagne Représentants légaux Robert Gentz & David Schneider tous deux co-présidents-directeurs généraux, Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, James Freeman II, David Schröder Président du conseil de surveillance Cristina Stenbeck Capital social EUR Immatriculée au Registre du Commerce du Amtsgericht Tribunal d’Instance de Charlottenburg Berlin, sous le numéro HRB 158855 B N° DE TVA intracommunautaire DE 260543043 Version 25/05/2022

lesconventions relevant de l’article L.612-5 du code du commerce et les conventions avec d’autres organismes; la répartition des quotes-parts de frais de siège entre les établissements et services. Informations précises, sur les trois exercices passés et sur l’exercice prévisionnel, relatives aux rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés aux

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Pourdes solutions différentes, dans le fichier de recherche, en tirant au hasard : ajouter après ligne 41 : var X ;//pour parcourir le tableau dans le Lire la suite. Jeux Javascript. 2. En sus de la certification des comptes annuels et de la révélation de faits délictueux au Procureur de la République, le commissaire aux comptes a également un autre impératif qui est celui du déclenchement de la procédure d’alerte. Qui est concerné ? Toutes les entités dont les comptes annuels font l’objet d’une certification. Quand le commissaire aux comptes déclenche-t-il cette procédure ? Le commissaire aux comptes, chargé de certifier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers d’une entité, doit apprécier le bien-fondé de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l'exploitation pour l'établissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’association peut poursuivre son activité, compte tenu notamment de difficultés économiques et financières. Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il met en œuvre la procédure d’alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient. Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprécier la situation de l’association, à savoir à titre d’illustration Fonds associatifs/Actif immobilisé Fonds associatifs/Dettes Fonds associatifs/Dettes à long et moyen terme Actif circulant à court terme/Dettes à court terme Frais financiers/Ressources / Résultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers Produits d’exploitation/Créances d’exploitation Achats/Fournisseurs d’exploitation En quoi consiste cette procédure ? Dans les associations par exemple, la procédure est prévue à l’article L612-3 du Code de commerce. Cette procédure est très stricte et implique le respect méticuleux des délais légaux. 1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevés qui sont de nature compromettre la continuité de l’exploitation. 2/ À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. 3/ Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée. 4/ Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Le commissaire aux comptes de l’Association a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevé, au cours de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Siles commerces ou les lieux accueillant du public sont soumis à une réglementation très stricte, ce n'est pas le cas pour les particuliers sous réserve de respecter le droit à l'image et à la vie privée comme indiqué dans l'article 226-1 du Code Pénal et l'article 9 du code civil. Attention toutefois à ce que la caméra ne filme pas vos voisins ou l'espace public (la rue..).
Transporteur de fonds - Réglementation Imprimer Définition de l'activité Professionnel dont l'activité consiste à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective - des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 €, - des fonds, sauf pour les employés de la Poste ou des établissements de crédit, habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, - ou des métaux précieux, et, à assurer le traitement des fonds L611-1 du code de la sécurité intérieure Nature de l'activité CFE compétent Jusqu'au 31 décembre 2022 . Chambre de commerce et d'industrie. A partir du 1er janvier 2023 . Guichet unique obligatoire A noter Dans le cadre de la mise en place de la réforme du guichet unique décret 2020-946 du 30 juillet 2020 il est désormais possible de réaliser toutes les démarches de création de l’entreprise au lien suivant. Le CFE compétent laisse place au guichet unique durant une période transitoire du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023. La réforme vise à simplifier le traitement des dossiers en assignant un interlocuteur unique aux créateurs d’entreprise qui servira d’intermédiaire avec tous les organismes impliqués. Tout ouvrir Les conditions d'installation Qualifications professionnelles Télésurveillance et sécurité électronique Toute personne qui souhaite diriger une entreprise de sécurité privée et qui exerce effectivement cette activité doit justifier d'une aptitude professionnelle - soit par la détention d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles RNCP, rattachée à l’institution France Compétences, se rapportant à l'activité exercée ;Consulter le RNCP sur le site France Compétences - soit par la détention du certificat de qualification professionnelle CQP, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ; - soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer ; - soit par la qualité d'officier de police judiciaire pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; - soit, pour les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégories A et B, par leur affectation ou formation mentionnées aux articles 3 des arrêtés du 11 juillet 2017 listés ci-dessous. . Arrêté du 11 juillet 2017 relatif à la reconnaissance aux militaires, fonctionnaires et ouvriers d'Etat du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds . Arrêté du 11 juillet 2017 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de protection physique des personnes . Arrêté du 11 juillet 2017 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités de recherche privée Voir Articles et du code de la sécurité intérieure Assurance de responsabilité professionnelle Incompatibilités Télésurveillance Un professionnel exerçant cette activité ne peut fournir que des prestations de services liées à la surveillance, au gardiennage, ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. Cette activité est également incompatible avec les activités suivantes - agence de recherches privées, - garde particulier assermenté, - toute fonction que les lois et règlements rendent incompatibles avec l' et du code de la sécurité intérieure Condition d'honorabilité Pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, il ne faut pas - avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; - avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; - avoir fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction dans le cadre d'une procédure collective. Précision une enquête administrative est menée afin de vérifier que le comportement ou les agissements de la personne concernée ne sont pas - contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, - de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, - incompatibles avec l'exercice de l'activité de télésurveillance et de sécurité électronique. Cette enquête donne lieu, le cas échéant, à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. Article du code de la sécurité intérieure Condition de nationalité Pour exercer cette activité, il faut être soit - ressortissant français, - ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace Économique Européen pays de l'Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein, - ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité Algérie, Andorre, Canada, Congo Brazzaville, Etats-Unis, Gabon, Mali, Monaco, République centrafricaine, Sénégal, Suisse et Togo titulaire d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans. Articles et du code de la sécurité intérieure Les démarches étapes par étapes Solliciter un agrément pour l'exercice de l'activité Les exploitants d'entreprises de sécurité privée ainsi que les dirigeants, les gérants et les associés de personnes morales, sont soumis à une procédure d'agrément, préalable à la demande d'autorisation d' la pratique, cette procédure est concomitante à la demande d'autorisation d'exercice. Pour en savoir plus, consulter le CNAPS Cette demande est déposée auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal, accompagnées des documents et formulaires à fournir précisés sur le site du CNAPS. A noter que cet agrément a une durée de validité de 5 ans. - pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile de France Articles et suivants, et et suivants du code de la sécurité intérieure Solliciter une autorisation préalable pour l'exercice de l'activité Il est nécessaire, préalablement à l'exercice de l'activité, d'obtenir une autorisation pour l'établissement principal et, le cas échéant, pour tout établissement secondaire. La demande peut-être déposée directement en ligne. Si le dossier est complet, il est donné récépissé du dépôt de la demande. La décision d'octroi ou de refus d'autorisation est transmise par la commission au greffier qui a procédé à l'immatriculation de l'entreprise. Précision les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du et du code de la sécurité intérieurePour en savoir plus, consulter le CNAPS Procéder aux formalités de déclaration de l'entreprise Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise entreprise individuelle ou société. Elle doit être réalisée Jusqu’au 31 décembre 2022 - auprès du centre de formalités des entreprises CFE compétent. - auprès du Guichet unique électronique A partir du 1er janvier 2023 elle doit être réalisée uniquement auprès du guichet unique électronique de l’ voir la rubrique Guichet unique. Pour en savoir plus Le cas échéant, enregistrer les statuts de la société L'enregistrement des actes de création de sociétés a été supprimé en 2015. Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent obligatoirement être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises SIE lorsque - les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte d’huissier ou une décision de justice ; - les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions. A noter si vous prenez la décision de passer par le guichet unique, le SIE sera directement informé sans que vous ayez besoin de leur transmettre des documents complémentaires. Pour en savoir plus Quelques aspects de la réglementation de l'activité Respecter les obligations de transparence La dénomination d'une entreprise exerçant l'activité de sécurité privée doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Il est par ailleurs interdit aux personnes exerçant cette activité ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. Articles L612-3 et L612-4 du code de la sécurité intérieure Effectuer une demande de carte professionnelle Les salariés qui participent à l'activité de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou de transport de fonds doivent faire eux-mêmes une demande de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle ils ont leur domicile. Cette carte professionnelle, valable 5 ans, ne pourra leur être délivrée que si - ils justifient d'une aptitude professionnelle voir la liste des formations donnant aptitude professionnelle et la circulaire du 24 février 2009 - ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, - dans le cas des ressortissants étrangers, ils disposent d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans, leur permettant d'exercer une activité sur le territoire national et n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, - il ne résulte pas de l'enquête administrative, que leur comportement ou leurs agissements soient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou soient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Le numéro de la carte professionnelle qui leur sera délivrée devra être communiqué à leur employeur. Ce dernier leur remettra ensuite une carte professionnelle propre à l'entreprise, qui comportera une photographie récente et mentionnera - leur nom, prénoms, date de naissance et activités, - si l'activité du titulaire est celle "d'agent cynophile", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée, - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que son autorisation administrative, - le numéro de carte professionnelle du salarié délivrée par la commission d'agrément et de le formulaire cerfa n°13852 de demande de carte professionnellePour plus d'informations sur la carte professionnelle A noter depuis le 1er janvier 2018, un stage de maintien et d'actualisation des compétences devra être suivi avant la demande de renouvellement de cette carte professionnelle. Articles L612-20, L612-20-1, R612-12 et suivants du code de la sécurité intérieure et article 63 du décret n°2016-515 du 26 avril 2016 A savoir A compter du 1er mai 2022, pour les demandes d'autorisation préalable et de carte professionnelle, une justification de la connaissance de la langue française de niveau dit B1 » du cadre européen de référence pour les langues CERL devra être fourni. Par ailleurs, à compter du 26 novembre 2022, tous les dirigeants exerçant effectivement une activité privée de sécurité doivent être titulaires d’une carte professionnelle. Décrets n° 2022-209 du 18 février 2022 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité ainsi que le décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité Respecter les règles du code de déontologie de la profession Les entreprises de sécurité privée doivent respecter les règles fixées par le code de déontologie de leur profession et notamment - afficher ce code de façon visible dans l'entreprise et en remettre un exemplaire à tout salarié, lors de son embauche, - éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police, - proposer, dans leurs contrats avec les clients et dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants est envisagé ou non, - s'assurer, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance, du respect, par leurs sous-traitants des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal et vérifier la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce R631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées - en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place, - en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré. Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création pour la sécurité et l'accessibilité. Convention collective Transport routier et activités auxiliaires du transport Textes de référence Autres activités réglementées autour de ce métier
1 L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : au sens de l’article L. 3111-2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce. Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus Code de commerce article L612-1 Article L. 612-1 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa. Article précédent - Article suivant - Liste des articles dispositionsde l article L. 223- 43 du code de commerce et, d autre part, de Commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l article L. 224- 3 du même code par décision unanime des associés en date du 7 juillet 2020, nous avons établi le présent rapport afin : - De vous présenter notre analyse de la situation de votre société ; - De vous faire
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire. De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent L’obligation de conserver la substance de la chose L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires I L’obligation de conserver la substance de la chose L’article 578 du Code civil prévoit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité. L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ; L’interdiction de détruire ou détériorer la chose La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer. À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire. L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère. L’accomplissement d’actes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance. Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action. L’article 614 du Code civil prévoit encore que si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.» Il résulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit. À défaut, l’usufruitier engagera sa responsabilité, le risque pour le nu-propriétaire étant que la prescription acquisitive le dépossède de son bien. L’usage de la chose conformément à sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale. Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue préciser, dans un arrêt du 2 février 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas être comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose. Dans cette décision, elle ainsi validé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociétés en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de déchets organiques. Au soutien de sa décision la troisième chambre civile relève que le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dénaturait ni l’usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu’il était profitable à l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s’engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d’origine, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 févr. 2005, n°03-19729. À l’examen, la jurisprudence semble admettre les aménagements de la destination du bien, dès lors qu’ils n’impliquent pas une altération de la chose qui serait irréversible. Si les travaux à engager sont minimums, à tout le moins, ne sont pas de nature à porter atteinte à la substance du bien, le nu-propriétaire ne pourra pas s’y opposer. L’obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout. Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité il ne peut pas en disposer, ni la détruire. Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité. Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier. Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières. Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver» 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits. II L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui préside aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a écrit l’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges périodiques Les frais et dépenses de réparation Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit. A Les charges périodiques L’article 608 du Code civil dispose que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. » Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs. Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges périodiques aux charges extraordinaires qui sont visées à l’article 609 du Code civil. Cette disposition les définit comme celles qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ». Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts L’alinéa 3 du texte précise que si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit. Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire B Les frais et dépenses de réparation Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien. Ces réparations peuvent être de deux ordres D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire. Les dépenses d’entretien ==> Notion Les dépenses d’entretien sont donc celles qui visent à conserver le bien en bon état. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont à la charge du seul usufruitier. Le législateur a, en effet, considéré qu’elles résultaient de la jouissance du bien et que, par conséquent, elles devaient être payées avec les revenus qui précisément reviennent à l’usufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépense d’entretien, la réponse déterminant si elle doit ou non être supportée par l’usufruitier. À l’examen, les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état le bien et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Plus généralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dépenses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses réparations. ==> Exécution de l’obligation Il peut être observé que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer des grosses réparations ainsi que nous le verrons plus après, l’inverse n’est pas vrai. Dans un arrêt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugé que le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » Cass. 1ère civ. 21 mars 1962. À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » 2. Les grosses réparations ==> Notion Contrairement aux dépenses d’entretien qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures. La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » tandis que les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple été jugé que La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle 1ère civ. 2 févr. 1955 Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien 1ère civ. 21 mars 196 Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières. Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien. ==> Répartition Principe Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit. Exceptions Négligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût. Travaux d’amélioration Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’améliorations, elles demeurent à la charge de l’usufruitier Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prévoit que ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit. Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> Exécution de l’obligation La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre. Reste que dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit. Dans un arrêt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. C La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, à titre universel, ou à titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalité des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine L’usufruit à titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier L’usufruit à titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisés Ceci étant rappelé, le Code civil opère une distinction entre D’une part, l’usufruitier à titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relève le ou les biens dont il jouit D’autre part, l’usufruitier universel et à titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotité de patrimoine soumis à l’usufruit S’agissant de l’usufruitier à titre particulier, l’article 611 du Code civil précise que qu’il n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ». Ainsi, en cas d’usufruit constitué sur un bien grevé d’une hypothèque, la dette attachée à la sûreté n’incombe pas à l’usufruitier. Reste qu’il peut être poursuivi par le créancier hypothécaire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de régler la dette, charge à lui de se retourner contre le nu-propriétaire. S’agissant de l’usufruitier universel et à titre universel, l’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif. Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruit le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit. À cet égard, tandis que l’article 610 régit la contribution de l’usufruitier aux rentes viagères et pensions alimentaires qui grèvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 règle la contribution aux autres dettes. S’agissant des rentes viagères et des pensions alimentaires En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit. S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intégralité des arrérages et s’il est usufruitier à titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagères, ni des pensions alimentaires En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter le coût des intérêts de la dette. Là encore, il devra contribuer au règlement des intérêts de la dette à proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet égard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution à la dette. Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nécessaire au règlement de la dette, le capital lui sera restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriétaire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit. En tout état de cause, et indépendamment des modes de contributions envisagés par le Code civil, il a très tôt été admis que les créanciers puissent agir contre le nu-propriétaire pour le capital et les intérêts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888.
Leslistes des comptes du plan comptable 2022 sont à télécharger en PDF (voir chaque section ci-dessous dans notre article). Télécharger le plan comptable général en PDF version consolidée au 1er janvier 2019 - règlement ANC N°2014-03. (9758 téléchargements) Liste des comptes du plan comptable au 1er janvier 2022 à télécharger Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. zR6WgMz.
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